PUBLICATION DU DECRET N° 2019-1333 DU 11 DECEMBRE 2019 REFORMANT LA PROCEDURE CIVILE

-Article 5
Le titre III du livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L’article 853 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 853. – Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de
commerce.
« La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
« Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le
règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des
procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre
du commerce et des sociétés.
« Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. » ;

– Article 50
L’article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les
marins et leurs employeurs est ainsi modifié :
1° Les mots : « déclaration » sont remplacés quatre fois par les mots : « requête » ;
2° Au I, les mots : « au greffe du » sont remplacés quatre fois par les mots : « remise ou adressée au » ;
3° Au II, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;
4° Au III, la référence : « 844 » est remplacée par la référence : « 756 ».

-Article 52
Le I de l’article 18 du décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires
est ainsi modifié :
1° Les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête» ;
2° Le mot : « déclaration » est remplacé sept fois par le mot : « requête ».

Publication du décret n° 2017-1600 du 21 novembre 2017

Ce décret définit les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications correspondant aux capacités que le marin doit avoir et aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire.

Il inclut des dispositions permettant pour un titulaire du certificat d’aptitude au commandement à la petite pêche d’exercer des prérogatives de commandement en outre-mer jusqu’à douze milles des côtes et corrige certaines erreurs de rédaction des annexes.

Le décret peut être consulté sur le site LEGIFRANCE : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/21/2017-1600/jo/texte

Les tribunaux maritimes

LES TRIBUNAUX MARITIMES :

L’ordonnance du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime a institué des tribunaux maritimes pour juger certaines infractions pénales commises dans le domaine maritime.

Le tribunal maritime est composé de trois magistrats professionnels du tribunal de grande instance (TGI), auquel se rattache la nouvelle juridiction.

Il comprend en outre deux assesseurs issus du monde maritime.
Les assesseurs sont désignés en raison de leur expérience de la navigation dans le domaine de la marine marchande, de la pêche ou de la plaisance.

Fonctionnement et organisation des tribunaux maritimes.

L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime a créé les tribunaux maritimes, en lieu et place des anciens tribunaux maritimes commerciaux.

Le décret n° 2014-1581 du 23 décembre 2014 a fixé la liste, le siège et le ressort des nouveaux tribunaux maritimes.

Le décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l’organisation des tribunaux maritimes fixe les modalités de désignation des magistrats et des assesseurs maritimes et détermine les conditions d’exercice des fonctions d’assesseur maritime.

Un arrêté du 2 mars 2015 fixe le nombre d’assesseurs pour chaque tribunal et un arrêté du 11 mars 2015 fixe le contenu du dossier de candidature aux fonctions d’assesseur maritime.

« Art. 2.-Les délits maritimes relevant de la compétence des tribunaux maritimes sont :

« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54 et L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;

« b) Les délits prévus à l’article 30 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploitation du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ;

« c) Les infractions délictuelles aux lois du pays et aux délibérations de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi qu’aux actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, intervenus dans les matières correspondant aux délits prévus aux a et b.

« Art. 3.-I. ― Il est institué un tribunal maritime auprès de tribunaux de grande instance ou de tribunaux de première instance, seul compétent pour le jugement :

« 1° Des délits maritimes définis à l’article 2, sous réserve des dispositions du code de justice militaire et de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 2° Des contraventions connexes aux délits maritimes au sens de l’article 203 du code de procédure pénale.

« Le tribunal maritime peut également connaître des délits prévus par les articles 221-6,221-7,222-19,222-20,223-1,223-6,223-7,322-1,322-2,322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu’ils sont connexes à un délit maritime au sens de l’article 203 du code de procédure pénale.

Compétence pour délit définis dans le Code des transports PARTIE V TRANSPORTS ET NAVIGATION MARITIME, sauf :

  • Infraction aux dispositions sur les marques d’identification des navires ( 5111-2, L. 5111-3)
  • Détournement ou recel d’épave maritime ( 5142-8),
  • Vente ou installation de matériels de sécurité ou de prévention de la pollution non CE ou non autorisé ( 5241-15),
  • Infraction aux dispositions relatives à la formation à la conduite des navires de plaisance ( 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3)
  • Infraction aux dispositions relatives à la sûreté portuaire ( 5336-10),
  • Infraction à l’obligation de dépôt des déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison ( 5336-11),
  • Infraction d’insubordination contre l’autorité du Capitaine, (la résistance du Capitaine est considérée comme un acte de légitime défense), concertation à bord en vue de commettre un attentat contre la sécurité du Capitaine, violences contre le Capitaine.( 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8)
  • Violences du Capitaine dans l’exercice de ses fonctions ( L. 5531-9),
  • Fait de laisser à terre avant la fin du voyage un passager malade ou blessé sans informer les autorités ( 5531-14, L. 5531-14-1)
  • Infraction à l’obligation de rapatriement des gens de mer ( 5542-50),
  • Infraction à l’obligation de rédiger un contrat d’engagement maritime, ou ne comportant pas les mentions obligatoires ( 5542-51),
  • Infractions à la législation relative au contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou au voyage ( 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54 et L. 5542-55),
  • Travail maritime dissimulé ( 5642-1),
  • Rupture par la Capitaine de son contrat et abandon de son poste avant d’avoir été remplacé ( 5642-2),

Compétence pour :

  • Délit d’homicide involontaire connexe à un délit maritime,
  • Délit de blessure involontaire connexe à un délit maritime,
  • Délit de mise en danger de la personne connexe à un délit maritime,
  • Délit de non-assistance à personne en danger connexe à un délit maritime,
  • Destruction de biens connexe à un délit maritime,
  • Entrave à l’exercice de la justice connexe à un délit maritime.

Compétence pour :

Les délits prévus à l’article 30 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploitation du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles : infraction relative à l’obligation de signalisation des installations.

Les deux assesseurs assistent le Président et les deux juges du tribunal correctionnel et sont choisis en fonction de leur expérience de la navigation maritime dans les dix années précédant leur prise de fonction.

Isabelle JARRY
Avocate au Barreau de NANTES

LITIGE MARINS ARMATEURS

Règles de conciliation et de compétence pour la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs

Il était attendu avec impatience et de longue date: le décret n°2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs a été publié au journal officiel du 28 février 2015 et est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, le 1er mars 2015.

Avant même la parution de la partie réglementaire du Code des transports, certains articles du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, relatif aux litiges entre armateurs et marins avaient été abrogés, laissant place à de nombreuses incertitudes.
Le nouveau décret répond à la majeure partie des questions posées, même s’il réserve d’éventuelles contestations.
Le visa du Conseil supérieur de la Marine Marchande est absent, contrairement aux dispositions de l’article 2 2° du décret n°2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l’organisation du Conseil supérieur de la marine marchande.
Par ailleurs, le décret ne règle pas la compétence d’attribution en ce qui concerne le capitaine de navire.

La conciliation

Le décret organise la conciliation préalable à la saisine du tribunal dans des conditions proches de celles qui étaient prévues par l’article 4 du décret 59-1337 du 20 novembre 1959.

Elle ne concerne que les marins, à l’exception du Capitaine.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) est compétent pour procéder à la tentative de conciliation des litiges. Il peut déléguer à un agent qualifié placé sous son autorité. Le DDTM compétent est celui du domicile du marin ou du port d’embarquement ou de débarquement du marin ou, au choix du marin, celui du port où l’employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, du port d’immatriculation du navire.

La demande est formée par tous moyens et un accusé réception est remis pour établir une date certaine.

Cette indication ne règle pas la question des effets de cette demande sur le point de départ de la prescription des demandes salariales.

La Cour de cassation avait jugé, sur le fondement de l’article 2244 ancien du Code civil, que la tentative de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes, exigée par l’article 2 du décret 59-1337 du 20 novembre 1959, constituait un acte interruptif de prescription. (Cass. Soc. 23 fév. 2000, n° 97-45816).

La même Cour avait jugé, sur le même fondement, que l’effet interruptif résultant d’une action en justice se prolongeait jusqu’à ce que le litige trouve sa solution et que la saisine de l’administrateur des affaires maritimes d’une demande de tentative de conciliation, préalable obligatoire à l’action devant le tribunal d’instance statuant en matière maritime interrompait tout délai. (Cass. Soc. 24 mars 2004, n° 02-40574).

Cette jurisprudence ne devrait pas être modifiée par l’entrée en vigueur de ce nouveau décret.

Au cours de l’audition, les parties doivent comparaître en personne, sauf si elles justifient d’un motif légitime, auquel cas elles peuvent se faire assister ou représenter par un marin, un délégué d’une organisation syndicale, leur conjoint (partenaire pacsé ou concubin), ou enfin un avocat. L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.

Les nouvelles dispositions prévoient qu’un procès-verbal de caducité peut être dressé lorsque personne ne comparaît en demande, ainsi qu’un procès-verbal de défaut de conciliation pour non-comparution et absence de représentation du défendeur, lorsque personne ne comparaît en défense.

Ces procès-verbaux permettent de saisir le tribunal d’instance compétent.

La compétence du tribunal d’instance

La compétence d’attribution du tribunal d’instance est précisée et étendue aux contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin.

Ce décret vient conforter la décision de la Cour de Cassation qui avait jugé, le 12 février 2014 (Ch. soc. – No 13.10643) qu’il résultait de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et de l’article R. 221-13 du code de l’organisation judiciaire, que le tribunal d’instance était seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat d’engagement régi par le code du travail maritime, que le litige concerne ou non les périodes d’embarquement.

Surtout, la compétence territoriale du tribunal d’instance est également précisée et est celle du tribunal d’instance du ressort duquel se situe soit le domicile du marin, soit le port d’embarquement ou de débarquement du marin, soit, au choix du marin, le port où l’employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d’immatriculation du navire.

La modification est d’importance.

Les articles 3 et 4 du décret 59-1337 du 20 novembre 1959 prévoyaient la compétence du tribunal du port d’embarquement, du port d’escale ou du port de débarquement, lorsque le litige naissait en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer.

Dans les autres cas, la compétence du tribunal du port où le marin est domicilié ou résidant n’était envisagée que pour la contestation soulevée par l’armateur. Lorsque la contestation était soulevée par le marin, le tribunal compétent était celui du port où l’armateur avait son principal établissement maritime ou une agence ou, à défaut, celui du port d’attache du navire.

Depuis l’abrogation de l’article 3 du décret 59-1337 du 20 novembre 1959, l’article L 5541-1 du Code des Transports renvoyait à l’application du Code du travail, et la juridiction territorialement compétente pouvait être déterminée par analogie en appliquant les dispositions de l’article R1412-1 du code du travail.

Le Code du travail prévoit la compétence territoriale de la juridiction du domicile du salarié, lorsqu’il s’agit également du lieu où l’engagement a été contracté ou lorsque le travail est accompli en dehors de tout établissement. Cet article avait été appliqué dans un litige entre un marin et son armateur, notamment par la Cour d’Appel de RENNES, 9ème Ch. Prud’homale, dans un arrêt du 3 octobre 2012, commenté au Droit Maritime Français 2013, n° 747, pp. 425-432, observations P. CHAUMETTE « A droit constant, le marin trouve son tribunal près de chez lui ? » .

La nouveauté apportée par le décret du 27 février 2015, qui permet expressément au marin de saisir le tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié, sera certainement de nature à faciliter l’accès des marins à la juridiction.

On peut regretter que les nouvelles dispositions soient muettes quant à la situation du Capitaine.

Certains estiment que la situation du capitaine doit s’aligner sur celle des marins et relever du Tribunal d’instance, sans tentative de conciliation devant l’autorité compétente.

On peut cependant observer que l’article L5542-48 du Code des transports, comme le décret du 27 février 2015, réservent une mention particulière au cas du Capitaine, dispensé de conciliation préalable. L’absence de tentative de conciliation était liée à la compétence du tribunal de commerce qui ne connaît pas cette procédure préalable à l’action au fond.

Il convient de rappeler que la codification soit s’opérer à droit constant : même si le code du travail maritime a été abrogé et remplacé par le code des transports, la compétence du tribunal de Commerce pour les litiges entre les armateurs et les Capitaine semblait pouvoir être maintenue.

D’une part, le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 23 novembre 2011 (N° 344753), rappelé le principe selon lequel, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires notamment pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

D’autre part, la compétence de la juridiction commerciale a, par une longue tradition, été justifiée par le fait que le Capitaine réalise des actes de commerce. Il est électeur et éligible à la juridiction consulaire.

Il faudra attendre que la Cour de cassation se prononce et l’attente pourrait générer des incertitudes peu compatibles avec les exigences d’un droit social moderne.

Si la tentative de conciliation est pertinente, elle doit l’être pour tous.

La simplification des procédures administratives n’est pas simple.

Isabelle JARRY, Avocate au Barreau de NANTES