Publication du décret n° 2017-1600 du 21 novembre 2017

Ce décret définit les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications correspondant aux capacités que le marin doit avoir et aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire.

Il inclut des dispositions permettant pour un titulaire du certificat d’aptitude au commandement à la petite pêche d’exercer des prérogatives de commandement en outre-mer jusqu’à douze milles des côtes et corrige certaines erreurs de rédaction des annexes.

Le décret peut être consulté sur le site LEGIFRANCE : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/21/2017-1600/jo/texte

Les tribunaux maritimes

LES TRIBUNAUX MARITIMES :

L’ordonnance du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime a institué des tribunaux maritimes pour juger certaines infractions pénales commises dans le domaine maritime.

Le tribunal maritime est composé de trois magistrats professionnels du tribunal de grande instance (TGI), auquel se rattache la nouvelle juridiction.

Il comprend en outre deux assesseurs issus du monde maritime.
Les assesseurs sont désignés en raison de leur expérience de la navigation dans le domaine de la marine marchande, de la pêche ou de la plaisance.

Fonctionnement et organisation des tribunaux maritimes.

L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime a créé les tribunaux maritimes, en lieu et place des anciens tribunaux maritimes commerciaux.

Le décret n° 2014-1581 du 23 décembre 2014 a fixé la liste, le siège et le ressort des nouveaux tribunaux maritimes.

Le décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l’organisation des tribunaux maritimes fixe les modalités de désignation des magistrats et des assesseurs maritimes et détermine les conditions d’exercice des fonctions d’assesseur maritime.

Un arrêté du 2 mars 2015 fixe le nombre d’assesseurs pour chaque tribunal et un arrêté du 11 mars 2015 fixe le contenu du dossier de candidature aux fonctions d’assesseur maritime.

« Art. 2.-Les délits maritimes relevant de la compétence des tribunaux maritimes sont :

« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54 et L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;

« b) Les délits prévus à l’article 30 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploitation du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ;

« c) Les infractions délictuelles aux lois du pays et aux délibérations de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi qu’aux actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, intervenus dans les matières correspondant aux délits prévus aux a et b.

« Art. 3.-I. ― Il est institué un tribunal maritime auprès de tribunaux de grande instance ou de tribunaux de première instance, seul compétent pour le jugement :

« 1° Des délits maritimes définis à l’article 2, sous réserve des dispositions du code de justice militaire et de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 2° Des contraventions connexes aux délits maritimes au sens de l’article 203 du code de procédure pénale.

« Le tribunal maritime peut également connaître des délits prévus par les articles 221-6,221-7,222-19,222-20,223-1,223-6,223-7,322-1,322-2,322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu’ils sont connexes à un délit maritime au sens de l’article 203 du code de procédure pénale.

Compétence pour délit définis dans le Code des transports PARTIE V TRANSPORTS ET NAVIGATION MARITIME, sauf :

  • Infraction aux dispositions sur les marques d’identification des navires ( 5111-2, L. 5111-3)
  • Détournement ou recel d’épave maritime ( 5142-8),
  • Vente ou installation de matériels de sécurité ou de prévention de la pollution non CE ou non autorisé ( 5241-15),
  • Infraction aux dispositions relatives à la formation à la conduite des navires de plaisance ( 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3)
  • Infraction aux dispositions relatives à la sûreté portuaire ( 5336-10),
  • Infraction à l’obligation de dépôt des déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison ( 5336-11),
  • Infraction d’insubordination contre l’autorité du Capitaine, (la résistance du Capitaine est considérée comme un acte de légitime défense), concertation à bord en vue de commettre un attentat contre la sécurité du Capitaine, violences contre le Capitaine.( 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8)
  • Violences du Capitaine dans l’exercice de ses fonctions ( L. 5531-9),
  • Fait de laisser à terre avant la fin du voyage un passager malade ou blessé sans informer les autorités ( 5531-14, L. 5531-14-1)
  • Infraction à l’obligation de rapatriement des gens de mer ( 5542-50),
  • Infraction à l’obligation de rédiger un contrat d’engagement maritime, ou ne comportant pas les mentions obligatoires ( 5542-51),
  • Infractions à la législation relative au contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou au voyage ( 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54 et L. 5542-55),
  • Travail maritime dissimulé ( 5642-1),
  • Rupture par la Capitaine de son contrat et abandon de son poste avant d’avoir été remplacé ( 5642-2),

Compétence pour :

  • Délit d’homicide involontaire connexe à un délit maritime,
  • Délit de blessure involontaire connexe à un délit maritime,
  • Délit de mise en danger de la personne connexe à un délit maritime,
  • Délit de non-assistance à personne en danger connexe à un délit maritime,
  • Destruction de biens connexe à un délit maritime,
  • Entrave à l’exercice de la justice connexe à un délit maritime.

Compétence pour :

Les délits prévus à l’article 30 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploitation du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles : infraction relative à l’obligation de signalisation des installations.

Les deux assesseurs assistent le Président et les deux juges du tribunal correctionnel et sont choisis en fonction de leur expérience de la navigation maritime dans les dix années précédant leur prise de fonction.

Isabelle JARRY
Avocate au Barreau de NANTES