-Article 5
Le titre III du livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L’article 853 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 853. – Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de
commerce.
« La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
« Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le
règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des
procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre
du commerce et des sociétés.
« Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. » ;
– Article 50
L’article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les
marins et leurs employeurs est ainsi modifié :
1° Les mots : « déclaration » sont remplacés quatre fois par les mots : « requête » ;
2° Au I, les mots : « au greffe du » sont remplacés quatre fois par les mots : « remise ou adressée au » ;
3° Au II, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;
4° Au III, la référence : « 844 » est remplacée par la référence : « 756 ».
-Article 52
Le I de l’article 18 du décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires
est ainsi modifié :
1° Les mots : « déclaration au greffe » sont remplacés par le mot : « requête» ;
2° Le mot : « déclaration » est remplacé sept fois par le mot : « requête ».